Article L312-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 10/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 juillet 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.