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Article L132-1
Version en vigueur du 03/08/2011 au 19/02/2014Version en vigueur du 03 août 2011 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 28Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.