Code de la recherche

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article L113-2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 48 () JORF 19 avril 2006

    La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :

    a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;

    b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;

    c) Les programmes de développement technologique ;

    d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.

    Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.

  • Article L113-3

    Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/02/2014Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)

    Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.

  • Article L113-4

    Version en vigueur du 24/07/2013 au 19/02/2014Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 87

    L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.