Code de la recherche

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article L111-1

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013

      La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

    • Article L111-2

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

    • Article L111-3

      Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

      Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 4 () JORF 19 avril 2006

      Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.

    • Article L111-4

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.

      L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

    • Article L111-5

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

    • Article L111-6

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013

      Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

    • Article L111-7

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

    • Article L111-7-1

      Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2023

      Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 45 () JORF 19 avril 2006

      Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

    • Article L111-8

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

      " Art.L. 4252-1.-Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

      " La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

      " Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

      " Art.L. 4252-2.-Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

      " Art.L. 4252-3.-Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

      " Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

      " Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

      " Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "

    • Article L111-9

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 janvier 2022

      Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation.