Code de la recherche

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 96

      Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

      Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

    • Article L311-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 12

      Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.

      Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.

      L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.

      Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010

      Création LOI n°2010-1536 du 13 décembre 2010 - art. 5

      Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

      En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

    • Article L311-5

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

      Création LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 96

      En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans.

    • Article L312-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 75

      Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

    • Article L313-1

      Version en vigueur du 24/07/2013 au 19/02/2014Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
      Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66

      Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

      En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

      Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

    • Article L313-2

      Version en vigueur du 24/07/2013 au 19/02/2014Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
      Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66

      Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

      Il est tenu compte notamment :

      -de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

      -de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

      -de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

      La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

      L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

    • Article L313-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 20

      Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.

      Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

    • Article L314-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 22

      Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.

      Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.