Article L251-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63
Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L251-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63
Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.
Article L251-3
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63
Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou à tout autre organisme scientifique public, ou administration publique désigné par l'Etat.
Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Article L252-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article L253-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
Article L253-2
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les articles L. 522-1 et L. 522-9 du code de l'environnement.
Article L253-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
Article L254-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.