Code de la recherche

Version en vigueur au 19/08/2012Version en vigueur au 19 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article L251-1

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 10/08/2016Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 août 2016

      Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L252-1

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.

    • Article L253-2

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 04/12/2015Version en vigueur du 16 juin 2004 au 04 décembre 2015

      Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7 du code de l'environnement.

    • Article L253-3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.

    • Article L254-1

      Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

      Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

      Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.