Article L251-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 10/08/2016Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 août 2016
Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L252-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article L253-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
Article L253-2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 04/12/2015Version en vigueur du 16 juin 2004 au 04 décembre 2015
Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7 du code de l'environnement.
Article L253-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
Article L254-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.