Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 12

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 7 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Directeur responsable et membres du comité de direction.

      I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer la boule, le vingt-trois ou la boule et le vingt-trois et les jeux dits de cercle se compose de trois membres au moinsconditions de résidence*.

      Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

      II. - Si l'établissement n'est pas exploité par une sociététitulaire de l'autorisation*. Elle doit d'adjoindre comme membre du comité de direction au moins deux personnes si elle exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle, ou l'un de ces jeux, et au moins trois personnes si elle exploite, en outre, un ou plusieurs jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

      III. - Si le casino est exploité par une sociétélieu du siège social*.

      S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux dits de cercle ou l'un de ces jeux et au moins trois personnes autres que les commanditaires si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

      S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

      S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique *dirigeants sociaux*.

      Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite la boule, le vingt-trois et les jeux de cercle ou l'un de ces jeux, et au moins trois membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire si le casino exploite, en outre, un ou plusieurs autres jeux de contrepartie, auxquels peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

      IV - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

      Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

      V - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement *incompatibilités*.

      Le ministre de l'intérieur peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

      Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées dans les mêmes conditions *de forme* que celles prévues à l'article 10 pour l'arrêté d'autorisation.

      Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet (voir modèle de déclaration ci-annexé) *formalités - communication - délai*. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

      En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 8 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

      Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.

      Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une SARL, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la station, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.

      Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

      Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du memebre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du Trésor, chef de poste, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

      Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara et de punto-banco, des dés de craps, des sabots de black-jack, de baccara et de punto-banco, le carnet prévu à l'article 57-6, le registre d'observations prévu à l'article 94 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.

      Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux *autorité compétente*.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 9 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :

      - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;

      - une photographie d'identité récente ;

      - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;

      - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

      Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

      Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.

      Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.

      Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.

      En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.

      En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.

      L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère des finances et des affaires économiques et du ministère de de l'intérieur, tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission *obligations*.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 31/10/2010Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010

      Modifié par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 21

      Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

      Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement *]contrat de travail[* et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.

      Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

      Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      *Personnel des jeuxconflit d'intérêts - sanctions*.

    • Article 20

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 10 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Documents à fournir à l'autorité administrative.

      Le directeur responsable du casino est tenu :

      1° D'adresser au préfetdate - délai*, deux exemplaires de la situation mensuelle ;

      b) Au début de chaque saisondate*, un état de répartition des pourboires (modèle n° 4).

      2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

      3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, service central des courses et jeuxdate*, et l'état modèle n° 4 relatifs aux pourboires ;

      c) Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avancementions obligatoires*.

      Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

  • Article 21

    Version en vigueur du 16/04/2002 au 17/05/2007Version en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007

    Modifié par Arrêté 2002-04-12 art. 1, art. 2, JORF 16 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

    Communications à faire au comptable supérieur du Trésor et au comptable du Trésor, chef de poste.

    Le directeur responsable du casino est tenu :

    1° De porter à la connaissance du comptable supérieur du Trésor et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

    2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

    3° D'informer le comptable supérieur du Trésor, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

    4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

    5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor, au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 77 du présent arrêté ;

    6° De donner avis au comptable supérieur du Trésor huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

    7° De transmettre comptable supérieur du Trésor, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".

    • Article 22

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 12 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Une salle spéciale, distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivants :

      1° Boule et vingt-trois ;

      2° Autres jeux dits de contrepartie et jeux dits de cercle.

      Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles susindiquées ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

      Un contrôle est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux mentionnés aux 1° et 2° par un employé de l'établissement *physionomiste*.

      Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur. Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

      Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les salles de jeux autres que celles où sont exploités uniquement les jeux de cercle, la boule et le vingt-trois doivent être équipées d'un système de vidéo-surveillance des tables, des caisses, de la physionomie et de la salle des coffres, avec enregistrement du son pour les tables et les caisses. Les cassettes vidéo sont conservées une semaine.

    • Article 23

      Version en vigueur du 19/09/1969 au 17/05/2007Version en vigueur du 19 septembre 1969 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux *motifs d'exclusion* :

      1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;

      2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;

      3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

      4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;

      5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

      Ces mesures sont susceptibles d'être revisées périodiquement.

      Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont communiquées au préfet et notifiées au directeur responsable de chaque casino par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino *communication*.

    • Article 24

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement *communication*, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino.

    • Article 25

      Version en vigueur du 19/09/1969 au 31/05/1997Version en vigueur du 19 septembre 1969 au 31 mai 1997

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 1997-05-09 art. 13 JORF 31 mai 1997

      Accès à la salle de boule et de vingt-trois.

      Le contrôle prévu à l'article 22 est exercé de façon permanente à chacune des portes de la salle réservée à la boule et au vingt-trois afin d'empêcher l'entrée des personnes dont l'accès aux salles de jeux est interdit et de s'assurer que les personnes y pénétrant sont titulaires d'une carte journalière d'admission dont le coût ne peut être inférieur au prix fixé par l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959. Des cartes d'abonnement nominatives peuvent être également délivrées sur présentation d'une pièce d'identité ; leur prix doit être au moins égal à cinq fois si elles sont hebdomadaires et dix fois si elles sont saisonnières le prix de la carte journalière.

    • Article 26

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1987-08-26 art. 1 JORF 29 août 1987
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celles réservées à la boule, au vingt-trois et aux machines à sous

      L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard autres que la boule, le vingt-trois et les machines à sous ou deux de ces jeux seulement ou les seules machines à sous, est soumis à la présentation d'une carte spéciale dont le prix ne peut être inférieur au droit de timbre dont la quotité est fixée à l'article 945 du code général des impôts.

      Les timbres fiscaux sont collés sur les cartes d'entrée par les soins de l'administration du casino et oblitérés au moment de la délivrance desdites cartes, par un compostage à l'encre grasse, faisant apparaître le nom du casino et la date de l'oblitération du timbre. Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des opérations indiquées ci-dessus, ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues par le code général des impôts.

      Dans le cas où une personne qui s'est fait délivrer une première carte, valable pour une durée supérieure à un jour, dans les conditions prévues au présent article et qui a ainsi payé tout ou partie du droit de timbre, désire en faire prolonger la validité ou en modifier la catégorie, il doit lui être délivré une nouvelle carte contre le paiement, s'il y a lieu, du supplément de prix. L'ancienne carte est collée au dos de la nouvelle et il suffit, le cas échéant d'apposer sur cette dernière un ou plusieurs timbres d'une valeur égale à la différence entre le droit déjà acquitté et celui qui est exigible. Cette opération ne peut toutefois être faite qu'une seule fois, et en cas de nouveau changement, l'intéressé doit payer à nouveau le droit de timbre.

      Toute personne se trouvant dans cette salle est tenue, sous peine d'expulsion immédiate, de présenter sa carte spéciale d'admission à toute réquisition, soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      *Admission dans les salles de jeux de hasard autres que celle réservée à la boule et au vingt-trois - droit d'accès* Les cartes spéciales prévues à l'article 26 sont nominatives. Elles sont délivrées, sous sa responsabilité, par le comité de direction et signées du titulaire ainsi que d'un membre du comité *conditions de forme*. Elles ne doivent être remises qu'à des personnes majeures *capacité* justifiant de leur identité. Elles portent un numéro d'ordre et contiennent les indications suivantes :

      nom, prénoms, état civil exact, profession, adresse complète du titulaire tant dans sa résidence habituelle que dans la station, date de la délivrance de la carte, durée de validité montant de la somme acquittée pour le droit d'abonnement et le droit de timbre *mentions obligatoires*. En aucun cas, elles ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit.

      Les cartes d'admission sont détachées, au fur et à mesure de leur délivrance, d'un carnet à souches dont le talon reproduit toutes les mentions inscrites sur cette dernière, avec en plus l'indication de la pièce d'identité produite. Le numéro d'ordre est imprimé sur la carte et son talon selon un numérotage ininterrompu dans chacune des séries (saison, mois, journées, etc.).

      La pièce d'identité à produire est :

      Pour les nationaux, la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire *mentions obligatoires* ;

      Pour les étrangers, toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de la nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

      Les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes auxquelles des cartes spéciales sont délivrées sont reportés sur un répertoire alphabétique avec renvoi au numéro de la carte.

    • Article 28

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 14 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Le directeur responsable du casino doit faire tenir un fichier des exclus des jeux ainsi qu'un fichier des cartes spéciales délivrées.

      Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article 29

      Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      La carte spéciale prévue à l'article 26 donne droit à l'entrée dans toutes les salles de jeux d'un même casino sans qu'aucune distinction puisse être admise, à ce point de vue, entre les différentes sallespouvoirstenue vestimentaire*.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/11/1986 au 17/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1986 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Modifié par Arrêté 1986-11-07 art. 3 et art. 4 JORF 20 novembre 1986 en vigueur le 1er novembre 1986
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

      Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux, sans être astreints à la présentation d'une carte d'entrée payante, les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

      1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

      2° Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

      3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

      4° Les fonctionnaires du service des courses et des jeux de la direction générale de la sûreté nationale ;

      5° Les fonctionnaires de police chargés spécialement de la surveillance du casino.

      6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

      7° Le directeur de la comptabilité publique, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

      8° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;

      9° Le trésorier-payeur général du département, le comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement, le comptable du Trésor, chef de poste, chargé du contrôle et de l'encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoirs de ces différents comptables ;

      10° Les fonctionnaires de l'enregistrement chargés de veiller à l'apposition des timbres mobiles sur les cartes d'entrée dans les salles de jeux ;

      11° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 31

      Version en vigueur du 19/09/1969 au 17/05/2007Version en vigueur du 19 septembre 1969 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      *Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats - droit d'accèspièces justificatives*.

      Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.

    • Article 32

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 15 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Heures des séances de jeux.

      Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

      Toutefois, pour les jeux de contrepartie, faculté est laissée au directeur responsable de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

      Le préfet peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures-limites d'ouverture fixées par l'arrêté d'autorisation.

      Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

      Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 69-27 du présent arrêté.

    • Article 33

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1987-08-26 art. 1 JORF 29 août 1987
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      *Heures des séances de jeu.* Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor l'heure à laquelle dans les limites horaires assignées par l'arrêté d'autorisation, chaque séance des jeux de la boule et du vingt-trois, d'une part, et des autres jeux de contrepartie, d'autre part, commencera effectivement *formalités - communication*. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

      Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor, au moins vingt-quatre heures à l'avance *délai minimum - information*, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais, si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux de la boule et du vingt-trois, non plus que les autres jeux de contrepartie, ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

      Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 44, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

      Les joueurs se sont retirés ;

      Des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

      En outre, dans le cas où un casino exploite plusieurs tableaux de boule ou de vingt-trois, ou plusieurs tables de l'un des autres jeux de contrepartie, et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable peut décider d'y arrêter ou d'y suspendre la partie, à condition de laisser en service des tables ou tableaux du même jeu ayant un minimum de mise égal en nombre suffisant pour que les joueurs puissent continuer la partie.

      A l'heure fixée par l'arrêté d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

      A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black-jack, au punto-banco la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, *délai* le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

    • Article 34

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 16 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Chèques.

      - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement.

    • Article 35

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 17 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Opérations de banque autorisées dans les casinos.

      A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

      Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre des finances et des affaires économiques.

      En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d'écritures ou des opérations de recette, à l'exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité soit, par l'intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu'ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d'argent, même au moyen d'un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.

    • Article 36

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Affichage.

      Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux *formalités - publicité* :

      A. - 1° L'avis suivant :

      Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

      - les mineurs même émancipés *âge* ;

      - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

      - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

      2° Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture.

      B. - A l'entrée des salles autres que celles affectées à la boule et au vingt-trois ou à la boule, au vingt-trois et aux machines à sous ou à l'un de ces jeux seulement l'avis suivant :

      Les cartes d'admission des salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, le trente-et-quarante, la roulette américaine, le black-jack, le craps, la roulette anglaise, le punto banco et le stud poker de casino, assujetties au droit de timbre prévu à l'article 945 du code général des impôts, ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit.

      Le directeur responsable est tenu de faire imprimer au verso des cartes d'admission dans les salles de jeux l'avis suivant :

      Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'exclusion immédiate, de présenter sa carte d'admission à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

      Le directeur responsable est tenu d'apposer :

      Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :

      A. Une affiche *mentions obligatoires* :

      1° Indiquant que :

      Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

      Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.

      Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.

      2° Reproduisant les dispositions suivantes :

      Fonctionnement du jeu de la boule.

      Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

      1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

      2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise).

      Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

      Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

      Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

      Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

      Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

      L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce "Rien ne va plus" avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

      Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

      Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

      Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

      Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

      Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

      Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

      Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

      Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

      B. - Un avis précisant le taux minimum et maximum des mises et le montant des avances, et indiquantmentions obligatoires* :

      Jeux de cercles.

      Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 60 du présent arrêté.

      C. - Une affiche :

      1. Portant les prescriptions suivantes :

      Jeux de contrepartie : roulette, trente-et-quarante, roulette américaine, black-jack, craps, roulette anglaise, punto banco et le stud poker de casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 39 du présent arrêté.

      2. Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 : "Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les cartes doivent être d'un tarotage à teinte unie et de même couleur. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

      a) Rouge ou noir ;

      b) Couleur ou inverse.

      Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

      La première rangée est invariablement pour noir.

      La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

      Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

      Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

      Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point le coup est nul sauf lorsqu'à ces deux rangées, il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 54 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

      Les enjeux égaux ou supérieurs à 50 F *francs* peuvent être assurés contre le "refait" moyennant le versement de 1 p. 100 *pourcentage* du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

      3. Reproduisant les dispositions de l'article 57-1 du présent arrêté.

      4. Reproduisant les dispositions suivantes :

      Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes *nombre*, trois d'une couleur et trois de l'autre.

      Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

      Le sixain est ensuite coupé et enfin présenté à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans le sixain afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 60 et utilisé dans les mêmes conditions.

      Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

      Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

      Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

      Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.

      5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 57-6 et 57-7 du présent arrêté : "Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du "Rien ne va plus" et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce "Coup nul". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. 6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 53 et les articles 57-10, 57-11 et 57-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

      7. Reproduisant les dispositions de l'article 57-13 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

      7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 57-15, 57-16 et 57-17 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.

      8. Reproduisant l'avis suivant :

      Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l'encaisse restant en fin de partie, sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que tous les assistants puissent suivre l'opération dans tous ses détails. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées.

      D. Une affiche de grande dimension portant le texte suivant *mentions obligatoires* :

      Avis au public.

      Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux valets de pied, à tout autre employé du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

      En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention des valets de pied ou des autres employés, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du jour intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie *délai* seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

      Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps, de roulette anglaise, de punto banco et de stud poker de casino le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage.

      Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

      Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

      Les seules " machines à sous " autorisées sont de type " machines à rouleaux " et " jeux-vidéo ".

      Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

      Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.

      Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 1 F, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F.

      La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

      Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jacks pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui se sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

      Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

      Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, elles peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :

      - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;

      - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois à condition que ces deux jeux soient protégés de la clientèle tant qu'ils ne sont pas ouverts.

      Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.

    • Article 36-1

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

      Création Arrêté 1997-05-09 art. 22 JORF 31 mai 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

      Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction.

      Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.

      Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.