Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article L217-6

    Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

    Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

    1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

    a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

    b) Au versement d'une provision ;

    c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

    d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

    2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

    3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.


    Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.