Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R212-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

      Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

      Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Article R212-62-1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

      Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de cadres greffiers des services judiciaires, de greffiers des services judiciaires, d'attachés de justice et d'agents contractuels de catégorie A.

      Un magistrat du siège et un magistrat du parquet coordonnent respectivement pour le siège et le parquet les activités du pôle.

      Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

      Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres du pôle. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

      Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au président du tribunal judiciaire toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes.

      Le magistrat coordonnateur du parquet veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

      Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an.

      Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.

    • Article R212-62-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 2

      I.-Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par les magistrats coordonnateurs de ce pôle, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

      L'ordre du jour est arrêté conjointement par les chefs de juridiction. Les membres du pôle peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

      II.-Le comité de pilotage a pour missions :

      1° De définir les actions coordonnées à mettre en œuvre pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales ;

      2° De piloter la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales ;

      3° De contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales ;

      4° De faire toutes propositions visant à l'amélioration du traitement des violences intrafamiliales ;

      5° De partager les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

      III.-Le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales se compose des membres du pôle. Les chefs de juridiction peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à y participer, notamment :

      1° Des représentants de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      2° Des représentants des services de l'Etat ;

      3° Des représentants des collectivités territoriales ;

      4° Des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ;

      5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort ou son représentant, le président de la chambre départementale des commissaires de justice ou son représentant, le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

      6° Des représentants d'associations dont l'activité est en liens avec la lutte contre les violences intrafamiliales.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.