Article R312-56
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.
Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Article R312-57
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2026Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2026
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.