Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article R312-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

    Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

    2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

    Assistent à cette assemblée :

    1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

    2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R312-49

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

    1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

    2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

    3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

    4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

    5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

    6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

    7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

    8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

    9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

  • Article R312-50

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 9

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

    La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.

  • Article R312-51

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

    Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

    Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

    Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

    Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.