Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article R312-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

    Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

    2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

    Assistent à cette assemblée :

    1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

    2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R312-46

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

  • Article R312-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 4

    L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

    1° L'organisation des services du parquet ;

    2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

    3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

    4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;

    5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.