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Article R213-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-9
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.