Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R213-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

    Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

    Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.