Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article R212-12

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

    Il peut modifier à tout moment cette répartition.

    Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

  • Article R212-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


    Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • Article R212-14

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16

    En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

    En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

  • Article R212-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

    Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet.

    Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

    1° Le procureur de la République ;

    2° Les procureurs de la République adjoints ;

    3° Les vice-procureurs de la République ;

    4° Les substituts du procureur de la République.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.