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Article R931-9
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11000 francs.