Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/07/2003Version en vigueur au 05 juillet 2003

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  • Article R952-2

    Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

    Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.

  • Article R952-3

    Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

    La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.

    Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

    Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.

  • Article R952-4

    Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

    Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

    Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.