Article R942-12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12.
Article R942-13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
Article R942-14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13.
Article R942-15
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs.
Article R942-16
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Article R942-17
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
Article R942-18
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
Article R942-19
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel.