Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article R942-4

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

    Création Décret 93-956 1993-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1993

    Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R942-5

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

    Création Décret 93-956 1993-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1993

    Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

  • Article R942-6

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

    Création Décret 93-956 1993-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1993

    Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.

  • Article R942-7

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

    Création Décret 93-956 1993-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1993

    Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

    Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

    1° Le président ;

    2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;

    3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.