Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article R932-11

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

    Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.