Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article R931-8

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.

  • Article R931-10

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

    Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.

  • Article R931-10-1

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.