Article R*311-34
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
Article R*311-35
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Article R*311-36
Version en vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 7 () JORF 1er mars 1996
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
Article R*311-37
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003
Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le procureur de la République ;
2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ;
3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ;
4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.