Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Le tribunal du travail est composé :

    - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

    En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

    Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.

  • Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.

    Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

    Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.

    Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.

  • Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :

    " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "

    Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.