Article L251-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 6 (V)
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Article L251-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.