Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article L213-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Article L213-10

    Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

    Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.


    Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

    Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions, telles que modifiées par le III de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret précité, soit le 23 juin 2024.

  • Article LO213-10-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

    La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

  • Article L213-11

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Article L213-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

    1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

    2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

    3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

    4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

    5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article L213-13

    Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

    Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

    Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.


    Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.