Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article R*761-15

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :

    - en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

    - en assemblée des magistrats du siège ;

    - en assemblée des magistrats du parquet.

    • Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.

      L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.

      Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.

    • Article R*761-17

      Version en vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

      Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

      1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

      2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;

      3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

      4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;

      5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;

      6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;

      7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

      8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

      9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

    • Article R*761-18

      Version en vigueur du 01/01/1984 au 30/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 30 janvier 2001

      Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

      La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article R*761-20

      Version en vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

      Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

      Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

      Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

      Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

    • Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

      Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.

    • L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.

    • Article R*761-23

      Version en vigueur du 01/03/1996 au 03/08/2001Version en vigueur du 01 mars 1996 au 03 août 2001

      Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 16 () JORF 1er mars 1996

      L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :

      1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;

      2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;

      3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

      4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;

      5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

      6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

      7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

      8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.

    • Article R*761-24

      Version en vigueur du 01/03/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1996 au 15 septembre 2003

      Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 17 () JORF 1er mars 1996

      L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :

      1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;

      2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;

      3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

      4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;

      5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;

      6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

      7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;

      8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;

      9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).