Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article L123-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

    La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L123-3

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 2

    Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.