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Article R*923-1
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars.
Article R*923-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/07/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 juillet 2003
Modifié par Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3 (V) JORF 21 décembre 1985
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, "les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont assumées, dans le même département, par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction départementale".