Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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    • Article R*221-1

      Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

      Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.

      Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.

    • Article R222-1

      Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/2005Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 2005

      Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

      "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.

      Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".

      "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".

      • Article R225-1

        Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

        La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.

      • Article R*225-2

        Version en vigueur du 18/03/1978 au 30/12/2004Version en vigueur du 18 mars 1978 au 30 décembre 2004

        L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.
      • Article R*225-3

        Version en vigueur du 18/03/1978 au 30/12/2004Version en vigueur du 18 mars 1978 au 30 décembre 2004

        La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.