Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article R15-33-29-32

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

    • Article R15-33-29-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

    • Article R15-33-29-34

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.

      L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

    • Article R15-33-29-35

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

    • Article R15-33-29-36

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

    • Article R15-33-29-37

      Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

      Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

      Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

      Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.