Code de procédure pénale

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article D605

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Création Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

    Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.