Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R49-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :
1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;
b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;
c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;
d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;
2° Les circonstances de commission des faits ;
3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;
6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.Article R49-36
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Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.
En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.