Article D1-12-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
Article D1-12-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.
Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.Article D1-12-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande de transfert d'agrément, l'instruction et l'approbation du transfert d'agrément sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour la délivrance d'agrément.