Code de procédure pénale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article R50-69

    Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

    Créé par Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

    Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.