Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D605)
Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles D46-7 à D47-38)
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale (Articles D47-1-1 à D47-1-29)
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne (Articles D47-1-1 à D47-1-29)
Article D47-1-18
Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017
Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Article D47-1-19
Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017
Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Article D47-1-20
Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017
Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.
Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.