Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D142

    Version en vigueur du 17/09/2016 au 08/02/2020Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 08 février 2020

    Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 4

    La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

    Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

    Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

    Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

  • Article D142-2

    Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

    En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.



  • Article D142-3

    Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

    Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

    En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.