Article D46
Version en vigueur du 09/09/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 01 juin 2019
Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.