Article D594-11
Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022
Créé par Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7
Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.Article D594-12
Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022
Créé par Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.