Article D1-10
Version en vigueur du 29/02/2016 au 27/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 27 avril 2022
Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
Article D1-11
Version en vigueur du 29/02/2016 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 février 2016 au 24 décembre 2020
Transféré par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 9
Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
Article D1-12
Version en vigueur du 29/02/2016 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 février 2016 au 24 décembre 2020
Transféré par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 9
Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3.