Article D1-10
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.
En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.
Article D1-10-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
Article D1-10-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3.