Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article D1-10

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 2

    Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

    En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.

  • Article D1-10-1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

    Création Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 9

    Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.