Article D594-4
Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022
Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2
L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.Article D594-5
Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022
Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2
Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l'assistance d'un interprète en application des dispositions du présent code s'applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.
Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l'audition, ainsi que dans le cas prévu par l'article D. 594-3, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.