Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D594-3

    Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

    Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

    Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

    1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

    2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

    3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

    4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.