Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D594-1

    Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

    Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

    Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

  • Article D594-2

    Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

    Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

    Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.