Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D46-7

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 2

    Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

    I.-Droit pénal et procédure pénale ;

    II.-Droit international public ;

    III.-Droit de la guerre ;

    IV.-Droit international humanitaire ;

    V.-Histoire ;

    VI.-Ethnologie.