Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article D46-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

    I.-Droit pénal et procédure pénale ;

    II.-Droit international public ;

    III.-Droit de la guerre ;

    IV.-Droit international humanitaire ;

    V.-Histoire ;

    VI.-Ethnologie.



    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.