Article 706-174
Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.Article 706-175
Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.