Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article D32-4

    Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

    Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

    Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :

    1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;

    2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

  • Article D32-5

    Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

    Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

    Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

  • Article D32-6

    Version en vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022

    Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

    Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.