Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D45

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 avril 2022

    Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 3

    Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.

    Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.

  • Article D45-1

    Version en vigueur du 09/09/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 15 avril 2022

    Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

    L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.

    Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.